Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres / Titre II : Bâtiments insalubres / Chapitre Ier : Relogement des habitants
Article R521-6 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
La contribution doit être acquittée dans un délai d'un an à partir soit de la notification prévue à l'article R. 521-5, soit de la date la plus tardive à laquelle cette notification aurait dû être faite. Elle porte intérêts au taux légal à compter de l'expiration de ce délai.
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