Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres / Titre II : Bâtiments insalubres / Chapitre Ier : Relogement des habitants
Article R*521-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Si le propriétaire paie la contribution dans un délai de quatre mois à partir de la notification prévue à l'article R. 521-5, les frais de radiation de l'hypothèque légale garantissant ce paiement sont supportés par l'organisme.
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Il résulte de la combinaison des articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation et des articles L. 2212-2 et L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales que la procédure de péril imminent des bâtiments menaçant ruine doit être engagée par le maire. […] l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit précisément qu'il appartient aux propriétaires d'immeubles en état de péril de supporter, en partie, […] sont tenus de verser une contribution à l'organisme, société ou collectivité qui a assuré ce relogement ». […] Les modalités de ces dispositions sont fixées par les articles R. 521-1 à R. 521-7 de ce même code. […]
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