Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre V : Lutte contre l'habitat indigne / Titre II : Bâtiments insalubres / Chapitre II : Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux faisant l'objet d'une mesure de police définitive
Article D522-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 522-1, que les collectivités locales et établissements publics réalisent directement ou font réaliser par une personne morale en vertu d'une convention, bénéficient d'une subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 8 juin 2016, n° 1608428
[…] Considérant qu'il est constant que M me Y s'est vue reconnaître un droit à l'hébergement dans une structure d'hébergement en application du III de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'elle a fait élection de domicile dans un centre d'accueil depuis le 23 janvier 2014 situé à Paris, dans le 13 e arrondissement; que si pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision implicite de la commission de médiation relative à sa demande de logement social, […] que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision implicite de la commission de médiation doivent être rejetées, en application de l'article R. 522-1 précité ;
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