Article R522-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version27/12/2009
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-495 1971-06-24 art. 2

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

A l'appui de la demande de subvention doit être présenté un état prévisionnel des dépenses et des recettes entraîné par l'opération.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 522-5, il est tenu compte, dans l'estimation des recettes, de la destination qui sera donnée aux terrains dans les deux ans qui suivent leur libération.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 27 décembre 2009
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