Article D*522-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version27/12/2009
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-495 1971-06-24 art. 2

Entrée en vigueur le 27 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1624 du 24 décembre 2009 - art. 3

La dépense éligible à une subvention est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître, en dépenses, l'ensemble des coûts d'études et de diagnostic, d'appropriation des immeubles, de libération des sols, d'accompagnement social, de mise en œuvre du relogement, le cas échéant à titre temporaire, de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, conduite d'opération et, en recettes, le produit des charges foncières.
Lorsque ce déficit est subventionné par l'Agence nationale de l'habitat, les éléments d'assiette de la subvention sont déterminés conformément à son règlement général.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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