Article R522-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version27/12/2009
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-495 1971-06-24 art. 3

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La subvention de l'Etat est égale à 70 p. 100 du déficit apparu sur l'état prévisionnel, contrôlé par l'administration.
Ce taux est susceptible d'être majoré, sans pouvoir dépasser 80 p. 100, dans les communes où est présente une importante population d'origine extérieure.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 27 décembre 2009

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