Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres / Titre II : Bâtiments insalubres / Chapitre II : Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux
Article D*522-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version27/12/2009
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Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 27 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1624 du 24 décembre 2009 - art. 4
La subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat est au maximum égale à 70 % du déficit de l'opération prévu par l'état prévisionnel.
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