Article D522-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version27/12/2009
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-495 1971-06-24 art. 3

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

La subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat est au maximum égale à 70 % du déficit de l'opération prévu par l'état prévisionnel.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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