Article R522-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version27/12/2009
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Version01/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-495 1971-06-24 art. 4

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Modifié par : Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (V)

Les opérations, mentionnées à l'article L. 522-1, sont éligibles à des subventions versées par l'Etat ou l'Agence nationale de l'habitat, lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un objectif de mixité sociale ou à la constitution de réserves foncières destinées, pour un pourcentage de 80 % de la surface de plancher, à la production de logements dans un objectif de mixité sociale.


Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme mènent les procédures de modification du document d'urbanisme concerné, nécessaires à la prise en compte de ces réserves foncières pour l'attribution de subventions dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 522-1.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2012
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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 15 novembre 2011, n° 1104125

[…] qu'il désigne à cet effet statue dans le délai prévu à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation . […] qu'aux termes de l'article R . 778-6 du même code créé par le décret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 : « Les dispositions des articles R . 522 - 4 […]

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2CAA de LYON, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20LY02080, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 321-20 du code de la construction et de l'habitation : « I.-Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, […] et à l'utilisation des terrains et immeubles acquis dans le cadre des opérations mentionnées aux IV et V de l'article R. 321-12, dans le respect des dispositions des articles R. 522-4 et R. 523-2. » et aux termes de l'article R. 321-21 du même code : « () Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 15 novembre 2011, n° 1104109
Rejet

[…] qu'il désigne à cet effet statue dans le délai prévu à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation . […] qu'aux termes de l'article R . 778-6 du même code créé par le décret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 : « Les dispositions des articles R . 522 - 4 […]

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