Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre V : Lutte contre l'habitat indigne / Titre II : Bâtiments insalubres / Chapitre II : Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux faisant l'objet d'une mesure de police définitive
Article R522-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Modifié par : Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (V)
Les opérations, mentionnées à l'article L. 522-1, sont éligibles à des subventions versées par l'Etat ou l'Agence nationale de l'habitat, lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un objectif de mixité sociale ou à la constitution de réserves foncières destinées, pour un pourcentage de 80 % de la surface de plancher, à la production de logements dans un objectif de mixité sociale.
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme mènent les procédures de modification du document d'urbanisme concerné, nécessaires à la prise en compte de ces réserves foncières pour l'attribution de subventions dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 522-1.
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[…] qu'il désigne à cet effet statue dans le délai prévu à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation . […] qu'aux termes de l'article R . 778-6 du même code créé par le décret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 : « Les dispositions des articles R . 522 - 4 […]
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[…] Aux termes de l'article R. 321-20 du code de la construction et de l'habitation : « I.-Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, […] et à l'utilisation des terrains et immeubles acquis dans le cadre des opérations mentionnées aux IV et V de l'article R. 321-12, dans le respect des dispositions des articles R. 522-4 et R. 523-2. » et aux termes de l'article R. 321-21 du même code : « () Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 15 novembre 2011, n° 1104109
[…] qu'il désigne à cet effet statue dans le délai prévu à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation . […] qu'aux termes de l'article R . 778-6 du même code créé par le décret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 : « Les dispositions des articles R . 522 - 4 […]
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