Article R522-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret 71-495 1971-06-24 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 décembre 2009 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D*522-5 (V)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Si l'affectation définitive de tout ou partie des terrains entraîne dans un délai de dix ans la perception de recettes supérieures à celles qui ont été ou pouvaient être prévues auparavant, le bénéficiaire de la subvention doit reverser la différence à l'Etat et aux collectivités ou établissements publics intéressés dans la proportion des apports qu'ils ont effectués et des subventions qu'ils ont accordées.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 27 décembre 2009
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