Article R523-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/1979
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Version27/12/2009

Entrée en vigueur le 22 novembre 1979

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Cette subvention est égale à 50 p. 100 du coût des dépenses dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre du budget, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de la santé et de la sécurité sociale.
Ne peuvent être retenus pour le calcul de la subvention que les travaux fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 22 novembre 1979
Sortie de vigueur le 22 avril 2001
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Décision1


1CAA de LYON, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20LY02080, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 321-20 du code de la construction et de l'habitation : « I.-Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, […] et à l'utilisation des terrains et immeubles acquis dans le cadre des opérations mentionnées aux IV et V de l'article R. 321-12, dans le respect des dispositions des articles R. 522-4 et R. 523-2. » et aux termes de l'article R. 321-21 du même code : « () Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, […]

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