Article R523-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version22/11/1979
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Version27/12/2009

Entrée en vigueur le 27 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1625 du 24 décembre 2009 - art. 6

Les opérations mentionnées à l'article R. 523-1 sont éligibles à des subventions de l'Agence nationale de l'habitat lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un objectif de mixité sociale.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2009
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Décision1


1CAA de LYON, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20LY02080, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 321-20 du code de la construction et de l'habitation : « I.-Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, […] et à l'utilisation des terrains et immeubles acquis dans le cadre des opérations mentionnées aux IV et V de l'article R. 321-12, dans le respect des dispositions des articles R. 522-4 et R. 523-2. » et aux termes de l'article R. 321-21 du même code : « () Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, […]

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