Article R523-8 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/1979

Entrée en vigueur le 22 novembre 1979

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et de remboursement des sommes déjà perçues, le logement pour lequel la subvention est accordée doit être occupé dans les conditions fixées à l'article R. 523-1 dans le délai maximum d'un an qui suit la date de versement du solde de la subvention et pendant une durée de quinze ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la subvention.
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Entrée en vigueur le 22 novembre 1979
Sortie de vigueur le 22 avril 2001

Commentaire1


M. Valleix Jean · Questions parlementaires · 2 mars 1992

[…] du logement, des transports et de l'espace de bien vouloir lui preciser, compte tenu des termes ambigus de l'article R 523-3 du code de la construction et de l'habitation, si la vente de la nue-propriete du logement ayant justifie l'octroi de la substitution prevue a l'article R 523-1 du meme code est de nature a provoquer le remboursement de plein droit. […] Reponse. - Les logements pour lesquels la subvention pour travaux de sortie d'insalubrite (SSI) a ete accordee doivent etre occupes a titre de residence principale par des personnes repondant aux conditions de ressources specifiques a cette aide (cf art R 523 et 523-8 du code de la construction et de l'habitation). […]

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