Article R523-9 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/1979

Entrée en vigueur le 22 novembre 1979

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Lorsque les bénéficiaires des subventions ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés par le préfet à le louer selon les conditions fixées par l'article R. 331-41 (2.), alinéa 2, du présent code, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article précédent.
Entrée en vigueur le 22 novembre 1979
Sortie de vigueur le 22 avril 2001

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