Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres / Titre II : Bâtiments insalubres / Chapitre III : Concours financier de l'Etat pour la suppression de l'insalubrité par travaux
Article R523-10 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/11/1979
Entrée en vigueur le 22 novembre 1979
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Dans un délai de deux ans à compter de la date de la notification de la décision d'octroi de la subvention, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision et de remboursement des sommes déjà perçues. Sur demande du propriétaire ou de sa propre initiative, le préfet constate alors la cessation de l'insalubrité et abroge l'arrêté la déclarant.
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