Article R523-10 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/1979

Entrée en vigueur le 22 novembre 1979

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Dans un délai de deux ans à compter de la date de la notification de la décision d'octroi de la subvention, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision et de remboursement des sommes déjà perçues. Sur demande du propriétaire ou de sa propre initiative, le préfet constate alors la cessation de l'insalubrité et abroge l'arrêté la déclarant.
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Entrée en vigueur le 22 novembre 1979
Sortie de vigueur le 22 avril 2001

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