Article R523-12 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/1979

Entrée en vigueur le 22 novembre 1979

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

S'il s'avère que la subvention a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, le remboursement sera exigé.
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Entrée en vigueur le 22 novembre 1979
Sortie de vigueur le 22 avril 2001

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