Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Mesures de sauvegarde
Article R615-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version12/02/1997
Entrée en vigueur le 12 février 1997
Est créé par : Décret n°97-122 du 11 février 1997 - art. 1 () JORF 12 février 1997
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Le préfet désigne, parmi les membres de la commission ou à l'extérieur de celle-ci, un coordonnateur chargé de veiller au bon déroulement du plan de sauvegarde.
Le coordonnateur réunit les parties aux dates fixées par l'échéancier. Il peut adresser des mises en demeure aux parties qui ne respectent pas dans les délais prévus les engagements contenus dans le plan de sauvegarde.
Il établit un rapport de sa mission.
Le coordonnateur réunit les parties aux dates fixées par l'échéancier. Il peut adresser des mises en demeure aux parties qui ne respectent pas dans les délais prévus les engagements contenus dans le plan de sauvegarde.
Il établit un rapport de sa mission.
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