Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement / Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants / Chapitre III : Aide aux associations, centres communaux et intercommunaux d'action sociale, autres organismes à but non lucratif et unions d'économie sociale pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière
Article R623-7 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/1998
Entrée en vigueur le 15 novembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1029 du 13 novembre 1998 - art. 1 () JORF 15 novembre 1998
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
La convention peut être résiliée par l'une des parties avec un préavis de trois mois.
Toutefois, en cas de non-respect de la convention ou d'absence de production du bilan mentionné au dernier alinéa de l'article R. 623-4, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée, avec avis de réception.
Toutefois, en cas de non-respect de la convention ou d'absence de production du bilan mentionné au dernier alinéa de l'article R. 623-4, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée, avec avis de réception.
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