Article R623-7 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1998

Entrée en vigueur le 15 novembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1029 du 13 novembre 1998 - art. 1 () JORF 15 novembre 1998

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

La convention peut être résiliée par l'une des parties avec un préavis de trois mois.
Toutefois, en cas de non-respect de la convention ou d'absence de production du bilan mentionné au dernier alinéa de l'article R. 623-4, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée, avec avis de réception.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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