Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement / Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements / Chapitre I : Dispositions générales / Section 2 : Communes où sévit une crise de logement
Article R631-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2007
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°2007-1660 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007
La décision administrative prévue au même article, alinéa 3, est prise par le préfet.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] personnelle et limitée dans sa durée, visée par l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à l'espèce, et sous la réserve expresse que l'accord ne modifie pas la nature de la location demeurant exclusivement à usage d'habitation, […] Aux motifs que « c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a estimé que ni l'autorisation accordée par Renée X… le 26 décembre 1995 d'affecter une des pièces de la maison qu'elle louait à l'exercice d'une activité de coiffure, à seule fin de requérir l'autorisation administrative visée par les articles L. 631-7 et R. 631-4 du Code de la construction et de l'habitation, […]
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[…] X…, que l'annexe à la convention qu'il avait signée avec l'Etat prévoyait que, sous réserve de l'obtention de l'autorisation administrative prévue par l'article R.631-4 du code de la construction et de l'habitation, « le bailleur s'engage à ne pas faire obstacle à une utilisation des logements en partie à usage professionnel » est sans influence à cet égard, dès lors que cette stipulation excluait l'exercice d'une profession revêtant un caractère commercial, en vertu des dispositions de l'article L.631-7 du même code auquel se réfère l'article R.631-4 ; que M. Y…
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 septembre 1998, 97PA00095, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation : « … 2 Les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habita-tion … Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative et motivée, après avis du maire … » ; et qu'aux termes de l'article R.631-4 du même code : « Les dérogations prévues à l'article L.631-7, alinéa 2, sont accordées par le préfet après avis du maire et du directeur départemental de l'équipement … » ;
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Dans le cadre des articles L 631-7 et R 631-4 du code de la construction et de l'habitation, des locaux a usage d'habitation peuvent etre transformes a usage professionnel. […]
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