Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement / Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements / Chapitre I : Dispositions générales / Section 2 : Communes où sévit une crise de logement
Article R631-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2007
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2007-1660 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007
Cette déclaration comporte :
1. Le nom ou la dénomination du propriétaire et son domicile ou son siège social ;
2. Si le déclarant n'est pas le propriétaire, le nom ou la dénomination du déclarant et son domicile ou son siège social, la mention de sa qualité de mandataire ou de personne justifiant d'un titre l'habilitant à affecter les locaux à l'habitation. Le mandat ou le titre est joint à la déclaration ;
3. L'adresse des locaux et leur localisation dans l'immeuble. Le plan des locaux est joint à la déclaration ;
4. La nature de la dernière affectation des locaux et le nom ou la dénomination des occupants ;
5. L'attestation sur l'honneur par le déclarant que les locaux sont régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation à la date de dépôt de la déclaration et que les énonciations de la déclaration sont sincères.
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[…] Il invoque les termes selon lui clairs d'une clause de l'acte qui décrit le bien comme un atelier, affecté à ce jour à usage d'habitation conformément aux articles L 631-1 et R.631-6 du code de la construction et de l'habitation en vertu d'une déclaration du vendeur régulièrement enregistrée à la Préfecture et à la commune, ajoutant que le vendeur n'avait reçu aucune demande de renseignement. La clause précise que “l'acquéreur déclare avoir connaissance de la situation en regard des règles d'urbanisme, notamment sur la destination du bien … qui demeure à destination d'atelier et seule son affectation est temporairement modifiée. Il déclare être parfaitement informé”.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : « les locaux régulièrement affectés à un autre usage que l'habitation peuvent être temporairement affectés à l'habitation pour une durée n'excédant pas treize ans. […] Les locaux, qui à l'expiration de ce délai, demeurent affectés à l'habitation sont régis par les dispositions applicables aux locaux à usage d'habitation», et aux termes des articles R. 631-6 du code de la construction et de l'habitation : « La déclaration d'affectation temporaire à l'habitation de locaux régulièrement affectés à un autre usage, prévue au premier alinéa de l'article L. 631-7-1, […]
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 21 juin 2011, n° 09/02406
[…] Il invoque les termes selon lui clairs d'une clause de l'acte qui décrit le bien comme un atelier, affecté à ce jour à usage d'habitation conformément aux articles L 631-1 et R.631-6 du code de la construction et de l'habitation en vertu d'une déclaration du vendeur régulièrement enregistrée à la Préfecture et à la commune, ajoutant que le vendeur n'avait reçu aucune demande de renseignement, la clause précisant que “l'acquéreur déclare avoir connaissance de la situation en regard des règles d'urbanisme, notamment sur la destination du bien … qui demeure à destination d'atelier et seule son affectation est temporairement modifiée. Il déclare être parfaitement informé”.
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