Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement / Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements / Chapitre I : Dispositions générales / Section 2 : Communes où sévit une crise de logement
Article R631-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2007
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2007-1660 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007
Accompagnées d'une copie de cet avis de réception postal ou de cette décharge, elles sont adressées, par pli recommandé avec avis de réception postal, au préfet du département de situation des locaux ou déposées contre décharge à la préfecture. Elles sont réputées faites à la date de la réception du pli recommandé par le préfet ou de la décharge donnée par la préfecture.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 26 juin 2008, n° 0505405
[…] — que sa demande visait l'affectation temporaire à l'habitation de locaux anciennement à un autre usage, que cette affectation se fait nonobstant les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation et ne modifie pas la destination du local ; que l'article R. 631-8 n'ouvre pas à l'administration la possibilité d'autoriser ou de refuser une affectation temporaire ; que le préfet en lui opposant l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme et le règlement du plan d'occupation des sols a commis une erreur de droit ;
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