Article R631-8 du Code de la construction et de l'habitation

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Version25/11/2007

Entrée en vigueur le 25 novembre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2007-1660 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007

Les déclarations mentionnées aux articles R. 631-6 et R. 631-7 sont adressées, par pli recommandé avec avis de réception postal, au maire de la commune de situation des locaux ou déposées, contre décharge, à la mairie.
Accompagnées d'une copie de cet avis de réception postal ou de cette décharge, elles sont adressées, par pli recommandé avec avis de réception postal, au préfet du département de situation des locaux ou déposées contre décharge à la préfecture. Elles sont réputées faites à la date de la réception du pli recommandé par le préfet ou de la décharge donnée par la préfecture.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 26 juin 2008, n° 0505405
Annulation

[…] — que sa demande visait l'affectation temporaire à l'habitation de locaux anciennement à un autre usage, que cette affectation se fait nonobstant les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation et ne modifie pas la destination du local ; que l'article R. 631-8 n'ouvre pas à l'administration la possibilité d'autoriser ou de refuser une affectation temporaire ; que le préfet en lui opposant l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme et le règlement du plan d'occupation des sols a commis une erreur de droit ;

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