Article R*631-15 du Code de la construction et de l'habitation

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Version16/05/2007
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Version11/05/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2017-920 du 9 mai 2017 - art. 1

Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale statue sur l'agrément de l'exploitant de la résidence dans les deux mois suivant la réception du dossier mentionné à l'article R. 631-14. La demande d'agrément est tacitement rejetée si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration de ce délai.

Le cahier des charges prévu à l'article R. 631-18 est annexé à l'agrément de l'exploitant de la résidence.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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