Article R*631-16 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2007
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6

L'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale n'est délivré que si le contrat de louage ou mandat conclu entre le propriétaire et cet exploitant contient une clause qui en prévoit la résiliation par le propriétaire :


-lorsque l'exploitant ne respecte pas une des clauses du cahier des charges visé à l'article R. 631-18 ;


-lorsque l'exploitant ne rectifie pas dans le délai imparti les irrégularités ou carences constatées à l'occasion d'un contrôle de l'administration mené dans les conditions prévues par le b du 1° du I de l'article L. 342-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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BOFiP · 7 janvier 2013

La réduction d'impôt concerne l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement, ou de logements à rénover dans les conditions prévues à l'article L262-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la RHVS. […] data-legislation-id="LEGIARTI000020465413">article L451-1 du CCH) ou R*451-7 du CCH (le propriétaire s'abstient de mettre en œuvre la clause de résiliation en application de l'article R*631-16 du même code), le logement doit être loué au nouvel exploitant dans un délai de douze mois à compter de la notification de ce retrait. […]

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