Article R631-17 du Code de la construction et de l'habitation

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Version11/05/2017
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Lorsque le contrat de louage ou mandat est résilié, le propriétaire de la résidence hôtelière à vocation sociale en informe dans les quarante-huit heures le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence. Le représentant de l'Etat retire sans délai l'agrément de l'exploitant de la résidence et notifie ce retrait au propriétaire de la résidence et à l'exploitant.

Le propriétaire de la résidence prend les dispositions nécessaires pour assurer le respect des engagements pris au titre des articles R. 631-22 à R. 631-26 ainsi que la continuité de l'exploitation de la résidence au bénéfice des occupants de celle-ci, et propose, dans les trois mois suivant la notification du retrait de l'agrément mentionnée à l'alinéa ci-dessus, l'agrément d'un nouvel exploitant en application des dispositions de l'article R. 631-14.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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BOFiP · 7 janvier 2013

La réduction d'impôt concerne l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement, ou de logements à rénover dans les conditions prévues à l'article L262-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] En cas de retrait de l'agrément de l'exploitant de la résidence par le représentant de l'État, dans les conditions prévues aux articles R*631-17 du CCH (l'exploitant ne respecte pas une des clauses du cahier des charges visé à l'article R*631-18 du CCH, ou il ne rectifie pas dans le délai imparti les irrégularités ou carences constatées à l'occasion d'un contrôle de l'administration mené dans les conditions prévues par l'Dans ce cas, […]

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