Article R*631-27 du Code de la construction et de l'habitation

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Version16/05/2007
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Version11/05/2012

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-892 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2007-1660 du 23 novembre 2007 - art. 1

Il est créé une Commission nationale des résidences hôtelières à vocation sociale, dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du logement, de l'économie et du budget.
Cette commission rend les avis prévus à l'article R. 631-21. Elle réalise une évaluation annuelle du fonctionnement des résidences hôtelières à vocation sociale.
Son secrétariat est assuré par l'agence nationale mentionnée à l'article L. 313-7.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 11 mai 2012
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BOFiP · 7 janvier 2013

Les modalités d'agrément des résidences et les normes techniques que celles-ci doivent respecter sont prévues aux articles R*631-9 à R*631-27 du CCH du CCH. Les pièces constitutives des dossiers de demande d'agrément des résidences sont fixées par l'arrêté du 11 juillet 2007. […] […] La réduction d'impôt concerne l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement, ou de logements à rénover dans les conditions prévues à l'article L262-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).

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