Article R*631-27 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version16/05/2007
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Version11/05/2012

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 6

Il est créé une Commission nationale des résidences hôtelières à vocation sociale, dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du logement et du budget.


Cette commission rend les avis prévus à l'article R. 631-21. Elle réalise une évaluation annuelle du fonctionnement des résidences hôtelières à vocation sociale.


Son secrétariat est assuré par la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Sortie de vigueur le 25 mai 2013
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BOFiP · 7 janvier 2013

Les modalités d'agrément des résidences et les normes techniques que celles-ci doivent respecter sont prévues aux articles R*631-9 à R*631-27 du CCH du CCH. Les pièces constitutives des dossiers de demande d'agrément des résidences sont fixées par l'arrêté du 11 juillet 2007. […] […] La réduction d'impôt concerne l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement, ou de logements à rénover dans les conditions prévues à l'article L262-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).

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