Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement / Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements / Chapitre I : Dispositions générales / Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale / Sous-section 4 : Dispositions diverses
Article R*631-27 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 6
Il est créé une Commission nationale des résidences hôtelières à vocation sociale, dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du logement et du budget.
Cette commission rend les avis prévus à l'article R. 631-21. Elle réalise une évaluation annuelle du fonctionnement des résidences hôtelières à vocation sociale.
Son secrétariat est assuré par la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.
Les modalités d'agrément des résidences et les normes techniques que celles-ci doivent respecter sont prévues aux articles R*631-9 à R*631-27 du CCH du CCH. Les pièces constitutives des dossiers de demande d'agrément des résidences sont fixées par l'arrêté du 11 juillet 2007. […] […] La réduction d'impôt concerne l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement, ou de logements à rénover dans les conditions prévues à l'article L262-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).
Lire la suite…