Article R633-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2007

Entrée en vigueur le 25 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1660 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Le contrat prévu à l'article L. 633-2 précise le montant à acquitter pour le logement et les charges, celui des prestations obligatoires, lorsqu'elles existent, ainsi que le montant des prestations que l'établissement propose à titre facultatif.
Il précise également les conditions d'admission dans l'établissement.
Le règlement intérieur est annexé au contrat et paraphé par la personne logée ou son représentant.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2007

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Décisions7


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 18 janvier 2024, n° 23/00812
Confirmation

[…] Selon les articles L. 633-2 et R. 633-2-II du code de la construction et de l'habitation, la résiliation du contrat de résidence à l'initiative du gestionnaire peut intervenir en cas de manquement grave et répété de la personne logée au règlement intérieur, sous réserve d'un délai de préavis d'un mois.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 10 avril 2018, n° 17/14594
Confirmation

[…] Par contrat conclu le 20 juillet 2011, Monsieur X Y a obtenu de résider au foyer […] de Vaux à Paris (17 e arrondissement) qui est un foyer de travailleurs migrants soumis aux dispositions des articles L-633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […] Que de même les articles R633-1 et R633-2 du code de la construction et de l'habitation, qui exigent que les locaux communs affectés à la vie collective soient accessibles à toute personne logée dans l'établissement et affectés à des activités telles que les services sociaux éducatifs, les services de soins, la restauration, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 4 janvier 2022, n° 19/19941
Confirmation

[…] La procédure de résiliation mise en oeuvre par l'association, telle qu'elle est prévue aux articles L.633-2 et R.633-2 du code de la construction et de l'habitation, ayant été respectée par l'intimée, c'est à bon droit que le tribunal a constaté la résiliation du contrat au 17 juin 2018, date d'expiration du délai d'un mois ayant suivi la signification de la lettre de résiliation.

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