Article R633-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2007

Entrée en vigueur le 25 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1660 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2007
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.houdart.org · 26 novembre 2018

[…] L'habitat inclusif peut notamment être constitué dans le parc social relevant de l'article L. 441-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH), ou dans des logements-foyers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 633-1 du CCH. […] L'article 128 de la loi ELAN a créé un nouvel article L. 442-8-4 dans le CCH, qui prévoit une dérogation aux interdictions posées par l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 et par l'article L. 442-8 du CCH. […] L. 633-2 et R. 633-3 et suivants du CCH.

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Cour de cassation

L. 633-4-1 et R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble de l'article 1134 du code civil et 11 du contrat de résidence Adoma ; […]

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Décisions295


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 14 juin 2022, n° 19/20115
Infirmation

[…] [Localité 3] […] A cet égard, l'ingérence que constitue l'interdiction d'héberger durablement des tiers, y compris les membres de sa famille, dans une chambre d'un logement-foyer est prévue en droit interne par l'article R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, et dont les dispositions sont reprises dans l'article 8 du contrat de résidence renvoyant à l'article 9 du règlement intérieur limitant l'hébergement d'un seul invité à trois mois par an.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 29 septembre 2015, n° 14/21930
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — que sa demande de résiliation de ce chef a été rejetée au visa erroné de l'article 669 du code civil dès lors que ces dispositions ne concernent pas la notification par LRAR en cause qui n'est pas un acte de procédure et que le motif contesté prive de toute efficacité le 'procédé' pourtant légalement prévu par l'article R633-3 III du code de la construction et de l'habitation

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3Cour d'appel de Paris, 19 mai 2015, n° 14/13519
Infirmation

[…] Par acte du 11 avril 2014, la SAEM X a assigné M. Z devant le juge des référés du tribunal d'instance de Saint-Denis, sur le fondement des dispositions des articles L 633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l'habitation, 1134 du code civil et 849 du code de procédure civile, aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion et en demande de sommes provisionnelles.

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