Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement / Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements / Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer
Article R633-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2016
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2016-300 du 14 mars 2016 - art. 1
Dans tous les logements-foyers comptant au moins trente résidents titulaires d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2, le gestionnaire du logement-foyer prend les mesures nécessaires pour constituer le conseil de concertation prévu à l'article L. 633-4 et le réunit dans un délai de deux mois suivant sa constitution. Le conseil fixe ses règles de fonctionnement ; il est présidé par le gestionnaire ou son représentant.