Article R633-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version25/11/2007
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Version17/03/2016

Entrée en vigueur le 17 mars 2016

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2016-300 du 14 mars 2016 - art. 1

Dans tous les logements-foyers comptant au moins trente résidents titulaires d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2, le gestionnaire du logement-foyer prend les mesures nécessaires pour constituer le conseil de concertation prévu à l'article L. 633-4 et le réunit dans un délai de deux mois suivant sa constitution. Le conseil fixe ses règles de fonctionnement ; il est présidé par le gestionnaire ou son représentant.

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Entrée en vigueur le 17 mars 2016
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