Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement / Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements / Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer
Article R633-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version25/11/2007
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Version17/03/2016
Entrée en vigueur le 25 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1660 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Le conseil de concertation comprend un ou plusieurs représentants du gestionnaire et du propriétaire si ce dernier n'est pas le gestionnaire et des représentants des ménages titulaires d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2. Les représentants des ménages sont en nombre au moins égal aux représentants du gestionnaire et du propriétaire. Ils sont au nombre :
-au moins de deux dans les établissements logeant jusqu'à 99 ménages titulaires d'un contrat ;
-au moins de quatre dans les établissements logeant 100 à 199 de ces ménages ;
-et au moins de six dans les établissements logeant au moins 200 de ces ménages.
Lorsque le nombre de représentants élus des ménages est inférieur à ces chiffres, le conseil de concertation siège en présence de ces représentants, le nombre de représentants du gestionnaire étant alors au plus égal à ce chiffre.
-au moins de deux dans les établissements logeant jusqu'à 99 ménages titulaires d'un contrat ;
-au moins de quatre dans les établissements logeant 100 à 199 de ces ménages ;
-et au moins de six dans les établissements logeant au moins 200 de ces ménages.
Lorsque le nombre de représentants élus des ménages est inférieur à ces chiffres, le conseil de concertation siège en présence de ces représentants, le nombre de représentants du gestionnaire étant alors au plus égal à ce chiffre.
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