Article R633-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2007
>
Version17/03/2016

Entrée en vigueur le 17 mars 2016

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2016-300 du 14 mars 2016 - art. 1

Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R. 633-5, le gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, le propriétaire du logement-foyer désignent leurs représentants au conseil de concertation.


Les membres du comité de résidents prévu à l'article L. 633-4 sont, pour la durée de leur mandat, les représentants des résidents au conseil de concertation.


Le conseil de concertation siège de manière que les représentants des résidents soient en nombre au moins égal aux représentants du gestionnaire et du propriétaire réunis.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 mars 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).