Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement / Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements / Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer
Article R633-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version25/11/2007
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Version17/03/2016
Entrée en vigueur le 25 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1660 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
I.-Dans les logements-foyers logeant de quinze à trente ménages titulaires d'un contrat, le règlement intérieur définit les modalités de désignation des représentants de ces ménages.
II.-Dans les logements-foyers logeant plus de trente ménages titulaires d'un contrat, les représentants de ces ménages sont élus par vote à bulletin secret pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Sont éligibles les personnes titulaires d'un contrat en cours de validité avec l'établissement. Chaque ménage titulaire d'un contrat dispose d'une voix.
Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés.
Le représentant des ménages au conseil de concertation qui n'est plus titulaire d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2 est remplacé dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Des suppléants peuvent être élus dans les mêmes conditions.
II.-Dans les logements-foyers logeant plus de trente ménages titulaires d'un contrat, les représentants de ces ménages sont élus par vote à bulletin secret pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Sont éligibles les personnes titulaires d'un contrat en cours de validité avec l'établissement. Chaque ménage titulaire d'un contrat dispose d'une voix.
Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés.
Le représentant des ménages au conseil de concertation qui n'est plus titulaire d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2 est remplacé dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Des suppléants peuvent être élus dans les mêmes conditions.
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