Article R633-7 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2007
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Version17/03/2016

Entrée en vigueur le 17 mars 2016

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2016-300 du 14 mars 2016 - art. 1

Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R. 633-5, les représentants des résidents au comité de résidents sont élus.
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Entrée en vigueur le 17 mars 2016

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