Article R633-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Version25/11/2007
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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 5

La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur.

Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l'hébergement, qui ne peut excéder trois mois dans l'établissement pour une même personne hébergée. Il indique, en tenant compte de la vocation de l'établissement, des caractéristiques des logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnes pouvant être hébergées dans le logement ainsi que la durée maximale d'hébergement de tiers par une même personne logée, qui ne peut excéder six mois par an. Il prévoit l'obligation, pour la personne logée, d'informer le gestionnaire de l'arrivée des personnes qu'il héberge, en lui déclarant préalablement leur identité. Il reproduit intégralement les articles L. 823-1 à L. 823-6, L. 823-9 et L. 823-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le règlement intérieur peut prévoir que la personne logée titulaire du contrat acquitte un montant forfaitaire correspondant à une participation aux charges supplémentaires occasionnées par l'hébergement d'un ou plusieurs tiers ; les dispositions tarifaires applicables sont annexées au règlement intérieur.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Conclusions du rapporteur public · 28 novembre 2014

[…] L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège également le droit de mener une vie familiale normale (« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. […] Plus spécifiquement, au cas d'espèce, Mme R… souligne que l'application de cette règle l'empêche de vivre avec son mari au sein du seul logement dont elle dispose, alors qu'aux termes de l'article 215 du code civil : « Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. / La résidence de la famille est le lieu qu'ils choisissent d'un commun accord […] » et qu'aux termes de l'article 212 du même code « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ».

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www.bdidu.fr · 26 janvier 2012

2°/ que l'article L. 633-4-1 du code de la construction et de l'habitation ne crée pas de droit pour les résidents de logements-foyers d'héberger des tiers, puisqu'il dispose simplement qu'un décret en Conseil d'Etat " fixe (...) les conditions dans lesquelles une personne logée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 633-2, peut héberger des tiers " ; que par ailleurs, l'article R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation […] #233;gislatives que réglementaires du code de la construction et de l'habitation laissent aux parties la possibilité de restreindre voire de supprimer, en fonction des circonstances de l'espèce, […]

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Décisions136


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 14 juin 2022, n° 19/20115
Infirmation

[…] A cet égard, l'ingérence que constitue l'interdiction d'héberger durablement des tiers, y compris les membres de sa famille, dans une chambre d'un logement-foyer est prévue en droit interne par l'article R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, et dont les dispositions sont reprises dans l'article 8 du contrat de résidence renvoyant à l'article 9 du règlement intérieur limitant l'hébergement d'un seul invité à trois mois par an.

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2Cour d'appel de Paris, 12 juin 2014, n° 13/09372
Confirmation

[…] — que si effectivement l'hébergement d'une tierce personne est contraire au règlement intérieur prévu et annexé au contrat de résidence, l'article R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que «'la personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers'»,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 15 mars 2022, n° 19/14588
Confirmation

[…] Juger nulle et non écrite la clause du bail imposant aux occupants de « n'héberger aucun tiers même temporairement et à titre gratuit » du fait de sa violation de l'article R.633-9 du code de la construction et de l'habitation ainsi que du règlement intérieur,

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