Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement / Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition / Chapitre Ier : Réquisition
Article R641-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 1999
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999
L'intéressé peut justifier par tous moyens en sa possession d'une résidence principale autre que celle qui résulte de cette présomption.
Commentaire • 1
Décisions • 28
[…] Enfin, par application des dispositions de l'article R 641-1 du Code de la construction et de l'habitation, la résidence principale est celle que le locataire occupe de façon continue et effective. […]
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[…] L'EPIC PARIS HABITAT OPH rétorque que les dispositions des articles 10-2, 10-3 et 10-9 de la loi du 1 er septembre 1948 ayant été reprises au bail, il n'avait pas à délivrer préalablement un congé en application de l'article 4 de ladite loi, mais pouvait se prévaloir d'une violation directe des clauses du bail et de l'article R.641-1 du Code de la construction et de l'habitation qui rappelle que la résidence principale est celle que le locataire occupe de façon effective et continue.
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3. Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 23 janvier 2024, n° 23/08930
[…] S'agissant plus précisément d'un contrat de bail, il sera rappelé qu'en vertu des articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit occuper personnellement les lieux, lesquels doivent constituer sa résidence principale. Par ailleurs, en application des articles L.442-3-5, L.442-6 et R.641-1 du code de la construction et de l'habitation, les locaux loués doivent être occupés au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle notamment.
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