Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement / Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition / Chapitre Ier : Réquisition
Article R641-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 1999
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999
L'intéressé peut justifier par tous moyens en sa possession d'une résidence principale autre que celle qui résulte de cette présomption.
Commentaire • 1
Décisions • 26
[…] Enfin, par application des dispositions de l'article R 641-1 du Code de la construction et de l'habitation, la résidence principale est celle que le locataire occupe de façon continue et effective. […]
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[…] L'EPIC PARIS HABITAT OPH rétorque que les dispositions des articles 10-2, 10-3 et 10-9 de la loi du 1 er septembre 1948 ayant été reprises au bail, il n'avait pas à délivrer préalablement un congé en application de l'article 4 de ladite loi, mais pouvait se prévaloir d'une violation directe des clauses du bail et de l'article R.641-1 du Code de la construction et de l'habitation qui rappelle que la résidence principale est celle que le locataire occupe de façon effective et continue.
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3. Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 25 janvier 2024, n° 23/05938
[…] S'agissant plus précisément d'un contrat de bail, il sera rappelé qu'en vertu des articles L.442-3-5, R.641-1 du code de la construction et de l'habitation et des articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit occuper personnellement les lieux, lesquels doivent constituer sa résidence principale. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
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