Article R641-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version05/05/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-933 1955-07-11 art. 1

Entrée en vigueur le 5 mai 1999

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

Pour l'application du présent livre, est présumé constituer la résidence principale de son détenteur le local que celui-ci occupe de façon effective et continue avec sa famille.
L'intéressé peut justifier par tous moyens en sa possession d'une résidence principale autre que celle qui résulte de cette présomption.
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Entrée en vigueur le 5 mai 1999

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Le Moniteur · 7 mai 1999
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Décisions26


1Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2016, n° 14/12012
Confirmation

[…] Enfin, par application des dispositions de l'article R 641-1 du Code de la construction et de l'habitation, la résidence principale est celle que le locataire occupe de façon continue et effective. […]

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  • Congé·
  • Locataire·
  • Expulsion·
  • Lettre simple·
  • Habitation·
  • Résiliation du bail·
  • Loyer·
  • Demande d'avis·
  • Adresses·
  • Logement

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 7 décembre 2017, n° 15/24539
Infirmation partielle

[…] L'EPIC PARIS HABITAT OPH rétorque que les dispositions des articles 10-2, 10-3 et 10-9 de la loi du 1 er septembre 1948 ayant été reprises au bail, il n'avait pas à délivrer préalablement un congé en application de l'article 4 de ladite loi, mais pouvait se prévaloir d'une violation directe des clauses du bail et de l'article R.641-1 du Code de la construction et de l'habitation qui rappelle que la résidence principale est celle que le locataire occupe de façon effective et continue.

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  • Indemnité d 'occupation·
  • Loyer·
  • Logement·
  • Résiliation du bail·
  • Locataire·
  • Habitation·
  • Bailleur·
  • Demande·
  • In solidum·
  • Sous-location

3Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 25 janvier 2024, n° 23/05938

[…] S'agissant plus précisément d'un contrat de bail, il sera rappelé qu'en vertu des articles L.442-3-5, R.641-1 du code de la construction et de l'habitation et des articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit occuper personnellement les lieux, lesquels doivent constituer sa résidence principale. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

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  • Baux d'habitation·
  • Bail·
  • Logement·
  • Consommation d'eau·
  • Commissaire de justice·
  • Locataire·
  • Résiliation·
  • Exécution·
  • Expulsion·
  • Procès-verbal de constat
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