Article R641-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version05/05/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-933 1955-07-11 art. 2

Entrée en vigueur le 5 mai 1999

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

Sont considérés comme vacants :
1. Les locaux dont le bail est expiré, non reconduit et dont les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux ;
2. Les locaux dont le bail est résilié par accord amiable ou décision de justice ;
3. Les locaux dont les occupants ont été condamnés à vider les lieux.
Le maintien sans titre dans les lieux de tout occupant ne fait pas perdre au local sa qualité de local vacant.
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Entrée en vigueur le 5 mai 1999

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 13 juillet 2015, n° 1505257
Rejet

[…] * que le préfet du Val-de-Marne a considéré à tort que les locaux en cause sont vacants au sens des dispositions combinées des articles L. 642-1 et R. 641-2 du code de la construction et de l'habitation ;

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2Cour d'appel de Paris, 25 mars 2014, n° 13/12801
Confirmation

[…] Par ses dernières conclusions transmises le 19 décembre 2013, elle demande à la cour, vu les articles L.641-1 à L.641-12 du code de la construction et de l'habitation, de la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de débouter le préfet de l'intégralité de ses demandes, en tout état de cause, constater que la visite de l'immeuble a été effectuée en exécution de l'ordonnance entreprise et que la demande du préfet est dépourvue d'objet, de le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. […] Considérant qu'aux termes de l'article R.641-2 du CCH :

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