Article R641-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version05/05/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-933 1955-07-11 art. 3

Entrée en vigueur le 5 mai 1999

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

Sont considérés comme inoccupés :
1. Les locaux demeurés effectivement inhabités depuis six mois au moins ;
2. Les locaux qui ne constituent pas pour leur détenteur le lieu de sa résidence principale.
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Entrée en vigueur le 5 mai 1999

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