Article R641-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version05/05/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-933 1955-07-11 art. 4

Entrée en vigueur le 5 mai 1999

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

Sont considérés comme insuffisamment occupés les locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, non compris les cuisines, supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.
Ne sont pas considérées comme pièces habitables pour l'application du présent article les pièces effectivement utilisées pour l'exercice d'une fonction publique élective ou d'une profession et indispensables à l'exercice de cette fonction ou profession.
Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :
-l'occupant et son conjoint ;
-leurs parents et alliés ;
-les personnes à leur charge ;
-les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ;
-les personnes titulaires d'un contrat de sous-location.
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Entrée en vigueur le 5 mai 1999
Sortie de vigueur le 28 septembre 2017
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.dexteria-avocats.fr · 25 juillet 2019

[…] Malgré le congé délivré par le Bailleur, vous vous maintenez dans les lieux. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006900529" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article R.641-4 du Code de la construction et de l'habitation).

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Olympia Dang Van Sung · Actualités du Droit · 27 septembre 2017

Mme Colette Giudicelli, du group UMP, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 19 juillet 2012

L'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation stipule que, […] Le décret n° 2010-431 du 29 avril 2010 vient préciser les rubriques devant figurer dans le formulaire de demande d'un logement social, conformément à l'article R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation. […] Cette exigence est posée par l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), […] l'article 61 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion modifie l'article L. 442-3-1 du CCH et supprime le droit au maintien dans les lieux pour les locataires du parc social dont le logement est sous-occupé au sens de l'article R. 641-4. […]

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Décisions79


1Cour d'appel de Versailles, 7 mars 2006, n° 123/02
Infirmation

[…] COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51Z 1ère chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 07 MARS 2006 R.G. No 04/08771 AFFAIRE : […] Considérant que l'article R 641-4 du Code de la construction et de l'habitation dispose « que sont considérés comme insuffisamment occupés les locaux comportant un nombre de pièces habitables…….., non compris les cuisines, supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale » ;

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  • Congé·
  • Maintien·
  • Forêt·
  • Résiliation·
  • Locataire·
  • Loyer·
  • Demande reconventionnelle·
  • Trouble·
  • Irrecevabilité·
  • Expulsion

2Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 25 juin 2019, n° 17/01826
Confirmation

[…] Il se prévalait d'autre part des dispositions des articles L441-2-1, L442-3-1, L621-2, R641-4, R641-4, R441-2-2, et R441-2-4 du code de la construction et de l'habitation, pour prétendre que seul le locataire peut entreprendre une démarche pour changer de logement et que M me X ne rapportait pas la preuve d'une telle démarche antérieurement à son expulsion, en précisant que la sous occupation n'était caractérisée qu'à la condition que les locaux comportent un nombre de pièces habitables, hors cuisine et salle de bains, supérieur de deux au nombre de personnes y ayant leur résidence principale, et, qu'en l'espèce, le logement comportait quatre pièces occupées par M me X et ses deux enfants, de sorte que la demanderesse ne se trouvait pas dans une situation de sous occupation.

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  • Logement·
  • Bailleur·
  • Loyer·
  • Expulsion·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Demande·
  • Dommages-intérêts·
  • Titre·
  • Surendettement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 31 mai 2018, n° 16/00147
Désistement

[…] en date du 10 novembre 2015, le Tribunal d'instance de PARIS 14 e , statuant au visa des articles14 et 40-III de la loi du 6 juillet 1989 et R.641-4 du Code de la construction et de l'habitation, a constaté la résiliation de plein droit, […] bâtiment C porte193 à PARIS 14 e ainsi que la qualité d'occupante sans droit ni titre de Madame X Y sur ces locaux ; il a rejeté la demande de transfert du bail de cette dernière et ordonné son expulsion de corps et de biens ainsi que celle des occupants de son chef, l'a condamnée à payer une indemnité d'occupation à compter du décès et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

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  • Désistement·
  • Procédure civile·
  • Décès du locataire·
  • Dispositif·
  • Électronique·
  • Réserve·
  • Article 700·
  • Appel·
  • Instance·
  • Bail
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