Article R641-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version05/05/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-933 1955-07-11 art. 7

Entrée en vigueur le 5 mai 1999

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

Tout propriétaire ou gérant d'un local à usage d'habitation ou professionnel vacant, tout propriétaire ou gérant et tout locataire d'un logement dont la vacance doit survenir à une date ferme en raison d'un congé ou de l'expiration d'un bail est, dans les localités où existe un service municipal du logement, astreint à en faire la déclaration audit service, sauf au cas où l'occupant bénéficie du droit au maintien dans les lieux.
La déclaration est faite pour les locaux déjà vacants, dans les huit jours suivant la création d'un service municipal du logement, pour les autres locaux, dans les huit jours qui suivent le congé ou un mois avant l'expiration du bail.
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Entrée en vigueur le 5 mai 1999

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 1er septembre 2016, n° 14/16255
Infirmation partielle

[…] De plus, aux termes de l'article R 641-6 du Code de la construction et de l'habitation, sont considérés comme insuffisamment occupés, les locaux comportant un nombre de pièces habitables au sens de l'article 28 de la loi du 1 er septembre 1948 modifiée, non compris les cuisines, supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.

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  • Décès·
  • Bail·
  • Fondation·
  • Logement·
  • Transfert·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Expulsion·
  • Condition·
  • In solidum·
  • Libération
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