Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement / Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition / Chapitre Ier : Réquisition
Article R641-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 1999
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999
La déclaration est faite pour les locaux déjà vacants, dans les huit jours suivant la création d'un service municipal du logement, pour les autres locaux, dans les huit jours qui suivent le congé ou un mois avant l'expiration du bail.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 1er septembre 2016, n° 14/16255
[…] De plus, aux termes de l'article R 641-6 du Code de la construction et de l'habitation, sont considérés comme insuffisamment occupés, les locaux comportant un nombre de pièces habitables au sens de l'article 28 de la loi du 1 er septembre 1948 modifiée, non compris les cuisines, supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.
Lire la suite…- Décès·
- Bail·
- Fondation·
- Logement·
- Transfert·
- Indemnité d 'occupation·
- Expulsion·
- Condition·
- In solidum·
- Libération