Article R641-15 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version05/05/1999
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-933 1955-07-11 art. 15

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le propriétaire des biens meubles non réquisitionnés, entreposés dans les locaux réquisitionnés, peut retirer contre reçu régulier, tout ou partie de ces biens et contrôler leur état matériel.

Le cas échéant, les scellés apposés à la porte de la pièce ou dépendance fermée où sont entreposés les meubles sont levés et réapposés aux frais du prestataire par les soins du commissaire de police ou de l'autorité qui en tient lieu.

En cas d'opposition du bénéficiaire, le président du tribunal judiciaire de la situation des lieux fixe, par ordonnance sur requête, les conditions d'exercice de ce droit de retrait ou de contrôle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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