Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement / Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition / Chapitre Ier : Réquisition
Article R641-17 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version05/05/1999
Entrée en vigueur le 5 mai 1999
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999
Sont susceptibles de bénéficier de la prorogation exceptionnelle de la durée totale des attributions d'office prévue à l'article L. 641-1, alinéa 4, les attributaires dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé pour bénéficier d'une location au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré et qui peuvent justifier, en outre, que leur relogement sera assuré avant l'expiration du délai de prorogation soit par la réalisation d'une promesse de location, soit par l'achèvement d'une opération de construction ou l'exercice d'un droit de reprise ou qui établissent l'existence d'un local de repli dont l'occupation est subordonnée à la mise à la retraite de l'intéressé, devant intervenir avant l'expiration du délai de prorogation.
Peuvent également bénéficier de cette prorogation, aux mêmes conditions de ressources, les attributaires qui s'engagent à accepter le relogement qui leur serait proposé avant l'expiration du délai de prorogation, par quelque organisme que ce soit.
Peuvent également bénéficier de cette prorogation, aux mêmes conditions de ressources, les attributaires qui s'engagent à accepter le relogement qui leur serait proposé avant l'expiration du délai de prorogation, par quelque organisme que ce soit.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En 1996, une instruction conjointe du ministère du logement et du ministère du budget en date du 28 mars a permis, à titre dérogatoire, d'accorder aux maîtres d'ouvrage mentionnés à l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH) des financements de prêts locatifs aidés très sociaux (PLA-TS) pour des logements ayant antérieurement bénéficié d'une subvention de l'Etat attribuée dans le cadre de la circulaire précitée. […] Une première circulaire, en date du 2 juillet 1998, a porté de trois à cinq ans les délais maxima pour les consolider en prêt locatif aidé d'intégration (PLA-I), et, en cas d'application de l'article R. 641-17 du CCH, de trois à sept ans. […]
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