Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement / Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition / Chapitre Ier : Réquisition
Article R641-21 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 1999
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999
Les levées de réquisition peuvent éventuellement être limitées aux meubles réquisitionnés, notamment lorsque le prestataire a donné congé au propriétaire des locaux réquisitionnés dont il était locataire.
Lorsque l'ancien bénéficiaire de la réquisition se maintient dans les lieux à l'expiration de la période pour laquelle la réquisition a été émise, ou après notification de la levée de celle-ci, le prestataire et, s'il le juge utile, le préfet peuvent saisir le procureur de la République. Ce dernier, conformément aux dispositions de l'article L. 641-9, dernier alinéa, peut requérir du président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, statuant en référé, l'application des sanctions édictées audit alinéa.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 janvier 1987, 52873, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Mais ni la circonstance que l'administration n'ait pas réussi à reloger M lle A., ni celle que le préfet n'ait pas usé de la faculté de saisir le procureur de la République par application de l'article R.641-21 du code de la construction et de l'habitation, à supposer qu'elles soient directement à l'origine du préjudice allégué par la société requérante, ne sont susceptibles d'engager la responsabilité sans faute de la puissance publique.
Lire la suite…- Maintien dans les lieux du beneficiaire·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Absence de responsabilité sans faute·
- Fondement de la responsabilité·
- Responsabilité sans faute·
- Levée de la réquisition·
- Logement·
- Réquisition·
- Immobilier·
- Tribunaux administratifs