Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement / Titre IV : Logement d'office / Chapitre unique / Section 1 : Locaux d'habitation
Article R641-18 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version05/05/1999
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Le préfet a qualité pour statuer sur les demandes de prorogation, qui doivent lui être adressées, accompagnées de toutes justifications utiles, dans un délai minimum de six mois avant la date d'expiration des réquisitions.
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