Article R641-23 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version05/05/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-999 1956-10-05 art. 1

Entrée en vigueur le 5 mai 1999

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

Les locaux et logements accessoires indiqués à l'article L. 641-12 sont considérés comme, vacants lorsque :
1. Le bail est expiré, non reconduit ou non renouvelé, et que les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux ;
2. Le bail est résilié par accord amiable ou décision de justice ;
3. Les occupants ont été condamnés à vider les lieux.
Le maintien sans titre dans les lieux de tout occupant ne fait pas perdre au local sa qualité de local vacant.
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Entrée en vigueur le 5 mai 1999
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