Article R641-25 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version05/05/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-999 1956-10-05 art. 3

Entrée en vigueur le 5 mai 1999

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

En cas d'indivisibilité matérielle du local et du logement accessoire, la réquisition ne peut être prononcée que si chacun de ces locaux peut être considéré comme vacant ou inoccupé aux sens définis par les articles R. 641-23 et R. 641-24. Elle porte sur l'ensemble des locaux.
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Entrée en vigueur le 5 mai 1999

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Le Moniteur · 7 mai 1999
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 10 juin 2008, n° 07/09035
Infirmation partielle

[…] Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a validé le congé litigieux, étant au demeurant observé que les articles L 621-1 à L 621-6 et R 641-1 à R 641-25 du Code de la Construction et de l'Habitation sont sans incidence sur cette validation ;

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  • Logement·
  • Consorts·
  • Droite·
  • Avoué·
  • Expulsion·
  • Bâtiment·
  • Indivision·
  • Congé pour vendre·
  • Bail·
  • Tribunal d'instance
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